J.O. 164 du 16 juillet 2005
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Décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques et modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994
NOR : TOUZ0500776D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive no 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, ensemble la directive no 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées par la directive no 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 221-1 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 18 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre V du décret du 15 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE V
« DES PERSONNELS QUALIFIÉS POUR CONDUIRE DES VISITESDANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
« Chapitre Ier
« Des personnes qualifiées
« Art. 85. - I. - Au sens de l'article L. 221-1 du code du tourisme, les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au II sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées visés par l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
« II. - Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
« a) Carte de conférencier national ;
« b) Carte de guide-interprète national ;
« c) Carte de guide-interprète régional ;
« d) Carte de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
« Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« III. - Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
« Art. 86. - Les cartes professionnelles mentionnées à l'article 85 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
« La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 du code du tourisme par décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission.
« Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
« Art. 87. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
« a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité visée au I de l'article 85 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article 86 ;
« b) Le fait, pour les titulaires d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle visée au II de l'article 85, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
« Art. 88. - Il est institué auprès du ministre chargé du tourisme une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme.
« La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques. Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
« Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article 93 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
« Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
« La composition et le fonctionnement de la commission sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.
« Chapitre II
« Des professions de guide-interprète et de conférencier
« Art. 89. - La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat.
« Un décret, contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du tourisme, prévoit notamment les conditions dans lesquelles sont déterminées les modalités de préparation, les conditions d'accès et de délivrance de ce diplôme.
« Art. 90. - La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
« La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée, sur leur demande aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux, aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire.
« Art. 91. - La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les conditions suivantes :
« a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur tourisme-loisirs, option accueil-animation professionnels ;
« b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury ;
« c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.
« Art. 92. - La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :
« a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
« Chapitre III
« Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres
Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle
« Art. 93. - I. - Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au II de l'article 85, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article 89, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article 90, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et qui justifient :
« 1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
« 2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
« 3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.
« Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
« II. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au II de l'article 85 sans remplir les conditions exigées à l'article 91 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
« 1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;
« 2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux.
« Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence visés au 1° et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
« III. - Obtiennent la carte professionnelle de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire visée au II de l'article 85 sans avoir subi avec succès l'examen visé à l'article 92 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
« 1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
« 2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord précité.
« Toutefois lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
« Art. 94. - Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par le présent chapitre adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.
« Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article 88.
« Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article 88, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme. »Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres